2. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:1° un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre;
2° l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, toute somme que celui-ci peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation survenue au cours de la période de garantie ou survenue avant cette période, mais présentée pendant la période d’assurance et résultant d’une faute commise dans l’exercice de sa profession, par lui ou ses préposés;
3° l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
4° l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre un technologiste médical qui n’est plus membre de l’Ordre pour tous les sinistres découlant des services professionnels rendus pendant qu’il était membre en règle et adhérent au programme d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre;
5° l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 120 jours lorsqu’il entend résilier ou ne pas renouveler le contrat d’assurance ou le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article.